Archives mensuelles : mars 2023

La condition de bonne foi du débiteur

Le débiteur qui sollicite la protection de la procédure de réorganisation judiciaire doit être de bonne foi.

L’absence de bonne foi peut être démontrée par:

  • de nombreuses faillites antérieures dont le dirigeant de l’entreprise est responsable,
  • les anomalies constatées dans l’extrait du registre national concernant le dirigeant de l’entreprise; par exemple la disparition du registre national du dirigeant à plusieurs reprises et pendant plusieurs années qui peut attester que le dirigeant a tenté de se soustraire à des mesures d’exécution,
  • les nombreuses mesures d’exécution actuellement en cours à l’encontre de la société, tel que l’extrait du registre central des saisies peut en attester,
  • le fait que les premières mesures d’exécution remontent à la création de l’entreprise,
  • l’absence de fonds propres injectés dans la société par le fondateur de celle-ci,
  • des prétentions mensongères du dirigeant de l’entreprise (p. ex. un brevet factice vanté par l’entreprise),
  • des citations en faillite par l’ONSS ou autre créancier public.

L’octroi du bénéfice d’une procédure de réorganisation judiciaire dans ces circonstances violerait l’ordre public économique.

CHATGPT et procédure en réorganisation judiciaire

La technologie CHATGPT (CHAT Generative Pre-trained Transformer, un robot conversationnel ou « chatbot ») développée par l’entreprise américaine OPENAI, fait pour l’instant l’objet de nombreux articles dans la presse et les experts s’accordent à dire qu’il y a lieu de réglementer cette technologie afin d’en éviter les débordements. Certains indiquent même que cette technologie mettrait l’humanité en danger si son usage n’est pas correctement réglementé.

Cette technologie est capable d’utiliser un très grand nombre de données, raisonner sur cette base et participer à un dialogue.

Mais quel est donc le lien entre cette technologie et la procédure de réorganisation judiciaire ?

L’usage de la technologie CHATGPT dans le domaine judiciaire est entrevu selon plusieurs angles : (1) la recherche rapide de cas de jurisprudence auquel un litige peut correspondre; (2) le traitement de données volumineuses dans le cadre de procès-fleuves tels que les procès d’attentats ou les procès concernant de grosses entreprises, dans lesquels un nombre très important de pièces doit être examiné; et (3) le jugement d’infractions simples.

Dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire, l’utilisation de cette technologie pourrait être utilisée pour l’analyse de la requête en réorganisation judiciaire et des pièces qui sont soumises par le débiteur, au regard des conditions de formes et de fond de l’ouverture de la procédure.

De même, cette technologie pourrait être utilisée pour l’examen des plans de réorganisation soumis au vote des créanciers et accélérer le traitement des formalités à l’occasion des audiences de vote, permettant ainsi au juge de se concentrer sur les problèmes de droit que posent certaines procédures.

L’usage de cette technologie fait débat au sein de la magistrature car elle s’oppose à la logique fondamentale d’une justice humaine. Un usage au titre d’aide à la décision serait acceptable si le juge garde une parfaite liberté quant au fait de se démarquer par rapport à une proposition de décision faite par la technologie.

On souligne que cette parfaite liberté serait un leurre si le juge est soumis à des objectifs de performance liés au nombre de jugements rendus, ce qui inciterait le juge à suivre l’avis de la technologie, sans plus amples vérifications.

Un autre écueil qu’implique l’utilisation de la technologie CHATGPT est qu’il amène à se reposer sur le travail réalisé par cette technologie et à limiter l’effort intellectuel et donc la réflexion personnelle.

Plan de réorganisation et conversion de créance

Le plan de réorganisation peut prévoir la conversion en capital de certaines créances. Cette technique assimilable à celle du prêt convertible présente un intérêt incontestable à l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise. Examen rapide.

Dans la liste des mesures de redressement à disposition l’entreprise en réorganisation judiciaire, figure la conversion d’une créance en capital.

Cette technique permet au débiteur de se désendetter puisque la dette disparaît de son bilan pour être convertie en capital, le créancier acceptant de mettre le montant de sa dette intégralement à risque et acceptant des actions de la société en contrepartie.

Le créancier auquel ce genre de mesure est proposée est souvent une partie bien connue du débiteur, liée à ce dernier par de longues relations d’affaires par exemple ou une partie qui a antérieurement avancé de l’argent à l’entreprise sous forme de prêt. Le débiteur sera évidemment soucieux de pouvoir s’entendre avec le créancier auquel il propose une conversion, au sein de l’actionnariat. Cette entente peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires.

Le créancier acceptera la conversion de sa créance notamment lorsque les chances de récupérer le montant de sa créance sont faible, voire nulle, ce qui sera le cas lorsque le débiteur ne détient pas d’actifs libres de garanties actuellement sur lesquels le créancier pourrait se faire rembourser le montant de sa créance, ou lorsque les affaires du débiteur ne génèrent pas une trésorerie suffisante pour envisager le remboursement de la créance à brève échéance.

Cette conversion de créance peut également être réalisée en partie, ce qui permet au créancier de continuer à bénéficier d’un titre de créance à l’égard du débiteur pour l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune, tout en allégeant l’endettement de ce dernier dans le cadre du plan de redressement ce qui favorise sa survie.

La conversion de la créance s’opère par la formalité d’un apport en nature de celle-ci à l’occasion d’une augmentation de capital organisée par le débiteur. Le nombre d’actions qui sera émise par la société en rémunération de cet apport en nature dépend de la valorisation de l’entreprise, laquelle dépendra elle-même de l’actif net de l’entreprise tel qu’il se présentera après la mise en œuvre des mesures de redressement, et du rendement escompté de l’entreprise durant les prochaines années.

Compte tenu du fait que le débiteur est en réorganisation judiciaire, sa marge de négociation quant à la valorisation de son entreprise est évidemment limitée. Cependant, les mesures de redressement mises en œuvre, qui comprennent notamment des mesures d’étalement du remboursement des dettes sursitaires et des mesures d’abandon de celles-ci, sont par principe de nature à assurer la continuité de l’entreprise, ce qui implique que celle-ci ait, par ces mesures, retrouvé une rentabilité. Le débiteur défendra donc une valorisation correcte de son entreprise sur la base de cette rentabilité future retrouvée en vertu des mesures de redressement. Par ailleurs, les abandons de créance prévus dans le plan de réorganisation auront un effet positif sur l’actif net de l’entreprise.

La conversion d’une créance peut paraître inopportune dans le cadre des mesures de redressement prises à l’occasion d’une réorganisation judiciaire vu la décote qu’il faut consentir quant à une valorisation de l’entreprise dans des conditions normales.

Toutefois, la conversion de la créance aura pour effet d’alléger considérablement les besoins de trésorerie future, ce qui doit constituer le point d’attention d’une entreprise en difficulté.

L’actionnaire de l’entreprise en difficulté devra donc faire la balance entre (1) un partage de son actionnariat qui lui permette de sauver son entreprise avec la perspective d’une vente future de l’entreprise redressée à bon prix et (2) la volonté de garder une participation maximale dans son entreprise, avec le risque de ne pas trouver d’accord quant à la conversion d’une créance et de se retrouver en incapacité de rembourser celle-ci dans le futur.

Plan de réorganisation et distribution de dividendes

La société est-elle libre de procéder à une réduction de capital ou à une distribution de dividendes, alors qu’elle est en cours d’exécution d’un plan de réorganisation ? En principe, oui. Mais la prudence s’impose.

Lorsqu’une société voit le plan de réorganisation judiciaire homologué par le tribunal, elle entre dans la phase d’exécution de ce plan. La procédure de réorganisation judiciaire est clôturée par le jugement homologuant le plan; un créancier peut cependant toujours faire revenir l’affaire devant le tribunal en cas de problème dans l’exécution du plan. Le tribunal lui-même peut également lui-même convoquer le débiteur pour faire le point quant à l’exécution du plan.

Dans le cadre de la phase d’exécution du plan, le débiteur est tenu de mettre le plan en œuvre et de procéder aux paiements qu’il prévoit.

Le code de droit économique ne limite pas autrement les droits du débiteur quant au reste de ses affaires, ce qui implique que le débiteur est libre d’agir comme bon lui semble sous réserve de ne pas mettre en péril l’exécution du plan.

Dans ce contexte, le débiteur qui aurait retrouvé une rentabilité et qui a la possibilité de procéder à la distribution de dividendes, éventuellement dans le cadre d’une réduction de capital, serait libre d’y procéder s’il est dans les conditions applicables à ces distributions, sous réserve que cette distribution ne l’appauvrisse pas de manière telle que le plan de réorganisation ne pourrait plus être exécuté promptement.

Les dirigeants de la société débitrice seront particulièrement attentifs car leur responsabilité pourrait être mise en cause en cas de révocation du plan et de faillite subséquente, s’il s’avérait que la distribution de dividendes a participé aux difficultés financières de la société ayant abouti à la faillite.

« Le commentaire de l’ancien article 57 de la loi sur la continuité des entreprises précisait, par ailleurs, que « [l]e plan homologué n’empêche pas le débiteur de faire des paiements à titre volontaire, mais il le fera à ses risques et périls : s’il met en danger l’exécution du plan par des paiements favorisant certains créanciers, il s’expose aux risques qui naîtront d’une faillite ultérieure et de ses sanctions (Doc. parl., Ch. repr., sess. 2007-2008, n° 52-0160/002, p. 71). » (Alter, C. et Pletinckx, Z., « Section 3 – La réorganisation judiciaire par accord collectif » in Insolvabilité des entreprises, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 400, n°332)