Plan de réorganisation et distribution de dividendes

La société est-elle libre de procéder à une réduction de capital ou à une distribution de dividendes, alors qu’elle est en cours d’exécution d’un plan de réorganisation ? En principe, oui. Mais la prudence s’impose.

Lorsqu’une société voit le plan de réorganisation judiciaire homologué par le tribunal, elle entre dans la phase d’exécution de ce plan. La procédure de réorganisation judiciaire est clôturée par le jugement homologuant le plan; un créancier peut cependant toujours faire revenir l’affaire devant le tribunal en cas de problème dans l’exécution du plan. Le tribunal lui-même peut également lui-même convoquer le débiteur pour faire le point quant à l’exécution du plan.

Dans le cadre de la phase d’exécution du plan, le débiteur est tenu de mettre le plan en œuvre et de procéder aux paiements qu’il prévoit.

Le code de droit économique ne limite pas autrement les droits du débiteur quant au reste de ses affaires, ce qui implique que le débiteur est libre d’agir comme bon lui semble sous réserve de ne pas mettre en péril l’exécution du plan.

Dans ce contexte, le débiteur qui aurait retrouvé une rentabilité et qui a la possibilité de procéder à la distribution de dividendes, éventuellement dans le cadre d’une réduction de capital, serait libre d’y procéder s’il est dans les conditions applicables à ces distributions, sous réserve que cette distribution ne l’appauvrisse pas de manière telle que le plan de réorganisation ne pourrait plus être exécuté promptement.

Les dirigeants de la société débitrice seront particulièrement attentifs car leur responsabilité pourrait être mise en cause en cas de révocation du plan et de faillite subséquente, s’il s’avérait que la distribution de dividendes a participé aux difficultés financières de la société ayant abouti à la faillite.

« Le commentaire de l’ancien article 57 de la loi sur la continuité des entreprises précisait, par ailleurs, que « [l]e plan homologué n’empêche pas le débiteur de faire des paiements à titre volontaire, mais il le fera à ses risques et périls : s’il met en danger l’exécution du plan par des paiements favorisant certains créanciers, il s’expose aux risques qui naîtront d’une faillite ultérieure et de ses sanctions (Doc. parl., Ch. repr., sess. 2007-2008, n° 52-0160/002, p. 71). » (Alter, C. et Pletinckx, Z., « Section 3 – La réorganisation judiciaire par accord collectif » in Insolvabilité des entreprises, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 400, n°332)

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