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Valeur de l’entreprise en cas de transfert

A l’occasion d’un transfert d’entreprise sous autorité de justice, le mandataire de justice désigné par le tribunal est chargé de mettre en vente tout ou partie des actifs de l’entreprise. Il collecte les offres de reprise et les examine sous deux principaux angles: le désintéressement des créanciers et la sauvegarde du personnel de l’entreprise.

La question du désintéressement des créanciers renvoie au prix offert. Ce prix dépend de la valeur de l’entreprise en réorganisation judiciaire.

La valeur d’une entreprise est d’usage fonction de deux facteurs : (1) l’actif net et (2) la valeur de rendement.

L’actif net consiste en la somme des actifs de l’entreprise (immeubles, parc de machine, site web, brevet, véhicules, stock, créances commerciales, autres créances) diminuée de la somme des dettes de l’entreprise (dettes financières, commerciales et autres).

La valeur des actifs et des dettes que l’on prend en considération est la valeur comptable mais on corrige cette valeur comptable pour les actifs dont la valeur de marché / la valeur de revente est différente : il est par exemple fréquent que la valeur comptable d’un immeuble soit inférieure à la valeur de marché (les amortissements comptabilisés ne sont en général pas représentatif de l’usure réelle et la valeur de marché de l’immeuble évolue avec le temps). De même, la valeur comptable du stock correspond rarement à la valeur à laquelle ce stock pourra être valorisé en cas de revente; la valeur du stock est donc habituellement corrigée à la baisse. Idem pour le portefeuille de créances commerciales auquel on applique généralement une décote compte tenu du risque d’impayés.

A noter que les dettes font rarement l’objet d’une reprise dans le cadre d’un transfert sous autorité de justice; cela peut être le cas dans certaines situation, par exemple, lorsque la reprise de l’entreprise n’a de sens que moyennant l’accord d’un créancier de continuer à prester pour cette entreprise et lorsque ce créancier conditionne cet accord au fait que sa dette soit reprise à l’occasion du transfert, en tout ou en partie.

La valeur de rendement est fonction des perspectives de rentabilité de l’entreprise. Pour une entreprise en situation de discontinuité, la valeur de rendement sera d’habitude considérée comme nulle.

Abandon de créances et TVA

Le plan de réorganisation peut prévoir des abandons de créances. Lorsque ces créances sont relatives à des prestations ayant fait l’objet d’une facturation, qu’en est-il de la TVA facturée, que le débiteur a pu déduire ?

Selon une circulaire de l’administration de la TVA, le sort de la TVA antérieurement déduite par le débiteur dépend de l’objectif poursuivi dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire :

– en cas de procédure en réorganisation judiciaire par accord amiable, le débiteur doit restituer la tva antérieurement déduite;

– en cas de procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif, le montant de la TVA à restituer en principe relativement aux abandons de créances consentis par les créanciers sursitaires, est réduit de la même manière que la créance à laquelle elle se rapporte. Donc en cas d’abandon de 80% d’une créance p. ex., le montant de la TVA qui doit en principe être restitué à l’état est également réduit de 80%.

De ce point de vue, l’objectif de l’accord collectif est donc à préférer par rapport à l’objectif de l’accord amiable. Dans certains cas d’ailleurs, l’obligation du débiteur de rembourser la TVA dans le cadre d’un accord amiable, exclut la possibilité de poursuivre cet objectif.

La condition de bonne foi du débiteur

Le débiteur qui sollicite la protection de la procédure de réorganisation judiciaire doit être de bonne foi.

L’absence de bonne foi peut être démontrée par:

  • de nombreuses faillites antérieures dont le dirigeant de l’entreprise est responsable,
  • les anomalies constatées dans l’extrait du registre national concernant le dirigeant de l’entreprise; par exemple la disparition du registre national du dirigeant à plusieurs reprises et pendant plusieurs années qui peut attester que le dirigeant a tenté de se soustraire à des mesures d’exécution,
  • les nombreuses mesures d’exécution actuellement en cours à l’encontre de la société, tel que l’extrait du registre central des saisies peut en attester,
  • le fait que les premières mesures d’exécution remontent à la création de l’entreprise,
  • l’absence de fonds propres injectés dans la société par le fondateur de celle-ci,
  • des prétentions mensongères du dirigeant de l’entreprise (p. ex. un brevet factice vanté par l’entreprise),
  • des citations en faillite par l’ONSS ou autre créancier public.

L’octroi du bénéfice d’une procédure de réorganisation judiciaire dans ces circonstances violerait l’ordre public économique.

CHATGPT et procédure en réorganisation judiciaire

La technologie CHATGPT (CHAT Generative Pre-trained Transformer, un robot conversationnel ou « chatbot ») développée par l’entreprise américaine OPENAI, fait pour l’instant l’objet de nombreux articles dans la presse et les experts s’accordent à dire qu’il y a lieu de réglementer cette technologie afin d’en éviter les débordements. Certains indiquent même que cette technologie mettrait l’humanité en danger si son usage n’est pas correctement réglementé.

Cette technologie est capable d’utiliser un très grand nombre de données, raisonner sur cette base et participer à un dialogue.

Mais quel est donc le lien entre cette technologie et la procédure de réorganisation judiciaire ?

L’usage de la technologie CHATGPT dans le domaine judiciaire est entrevu selon plusieurs angles : (1) la recherche rapide de cas de jurisprudence auquel un litige peut correspondre; (2) le traitement de données volumineuses dans le cadre de procès-fleuves tels que les procès d’attentats ou les procès concernant de grosses entreprises, dans lesquels un nombre très important de pièces doit être examiné; et (3) le jugement d’infractions simples.

Dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire, l’utilisation de cette technologie pourrait être utilisée pour l’analyse de la requête en réorganisation judiciaire et des pièces qui sont soumises par le débiteur, au regard des conditions de formes et de fond de l’ouverture de la procédure.

De même, cette technologie pourrait être utilisée pour l’examen des plans de réorganisation soumis au vote des créanciers et accélérer le traitement des formalités à l’occasion des audiences de vote, permettant ainsi au juge de se concentrer sur les problèmes de droit que posent certaines procédures.

L’usage de cette technologie fait débat au sein de la magistrature car elle s’oppose à la logique fondamentale d’une justice humaine. Un usage au titre d’aide à la décision serait acceptable si le juge garde une parfaite liberté quant au fait de se démarquer par rapport à une proposition de décision faite par la technologie.

On souligne que cette parfaite liberté serait un leurre si le juge est soumis à des objectifs de performance liés au nombre de jugements rendus, ce qui inciterait le juge à suivre l’avis de la technologie, sans plus amples vérifications.

Un autre écueil qu’implique l’utilisation de la technologie CHATGPT est qu’il amène à se reposer sur le travail réalisé par cette technologie et à limiter l’effort intellectuel et donc la réflexion personnelle.

Plan de réorganisation et conversion de créance

Le plan de réorganisation peut prévoir la conversion en capital de certaines créances. Cette technique assimilable à celle du prêt convertible présente un intérêt incontestable à l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise. Examen rapide.

Dans la liste des mesures de redressement à disposition l’entreprise en réorganisation judiciaire, figure la conversion d’une créance en capital.

Cette technique permet au débiteur de se désendetter puisque la dette disparaît de son bilan pour être convertie en capital, le créancier acceptant de mettre le montant de sa dette intégralement à risque et acceptant des actions de la société en contrepartie.

Le créancier auquel ce genre de mesure est proposée est souvent une partie bien connue du débiteur, liée à ce dernier par de longues relations d’affaires par exemple ou une partie qui a antérieurement avancé de l’argent à l’entreprise sous forme de prêt. Le débiteur sera évidemment soucieux de pouvoir s’entendre avec le créancier auquel il propose une conversion, au sein de l’actionnariat. Cette entente peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires.

Le créancier acceptera la conversion de sa créance notamment lorsque les chances de récupérer le montant de sa créance sont faible, voire nulle, ce qui sera le cas lorsque le débiteur ne détient pas d’actifs libres de garanties actuellement sur lesquels le créancier pourrait se faire rembourser le montant de sa créance, ou lorsque les affaires du débiteur ne génèrent pas une trésorerie suffisante pour envisager le remboursement de la créance à brève échéance.

Cette conversion de créance peut également être réalisée en partie, ce qui permet au créancier de continuer à bénéficier d’un titre de créance à l’égard du débiteur pour l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune, tout en allégeant l’endettement de ce dernier dans le cadre du plan de redressement ce qui favorise sa survie.

La conversion de la créance s’opère par la formalité d’un apport en nature de celle-ci à l’occasion d’une augmentation de capital organisée par le débiteur. Le nombre d’actions qui sera émise par la société en rémunération de cet apport en nature dépend de la valorisation de l’entreprise, laquelle dépendra elle-même de l’actif net de l’entreprise tel qu’il se présentera après la mise en œuvre des mesures de redressement, et du rendement escompté de l’entreprise durant les prochaines années.

Compte tenu du fait que le débiteur est en réorganisation judiciaire, sa marge de négociation quant à la valorisation de son entreprise est évidemment limitée. Cependant, les mesures de redressement mises en œuvre, qui comprennent notamment des mesures d’étalement du remboursement des dettes sursitaires et des mesures d’abandon de celles-ci, sont par principe de nature à assurer la continuité de l’entreprise, ce qui implique que celle-ci ait, par ces mesures, retrouvé une rentabilité. Le débiteur défendra donc une valorisation correcte de son entreprise sur la base de cette rentabilité future retrouvée en vertu des mesures de redressement. Par ailleurs, les abandons de créance prévus dans le plan de réorganisation auront un effet positif sur l’actif net de l’entreprise.

La conversion d’une créance peut paraître inopportune dans le cadre des mesures de redressement prises à l’occasion d’une réorganisation judiciaire vu la décote qu’il faut consentir quant à une valorisation de l’entreprise dans des conditions normales.

Toutefois, la conversion de la créance aura pour effet d’alléger considérablement les besoins de trésorerie future, ce qui doit constituer le point d’attention d’une entreprise en difficulté.

L’actionnaire de l’entreprise en difficulté devra donc faire la balance entre (1) un partage de son actionnariat qui lui permette de sauver son entreprise avec la perspective d’une vente future de l’entreprise redressée à bon prix et (2) la volonté de garder une participation maximale dans son entreprise, avec le risque de ne pas trouver d’accord quant à la conversion d’une créance et de se retrouver en incapacité de rembourser celle-ci dans le futur.

Plan de réorganisation et distribution de dividendes

La société est-elle libre de procéder à une réduction de capital ou à une distribution de dividendes, alors qu’elle est en cours d’exécution d’un plan de réorganisation ? En principe, oui. Mais la prudence s’impose.

Lorsqu’une société voit le plan de réorganisation judiciaire homologué par le tribunal, elle entre dans la phase d’exécution de ce plan. La procédure de réorganisation judiciaire est clôturée par le jugement homologuant le plan; un créancier peut cependant toujours faire revenir l’affaire devant le tribunal en cas de problème dans l’exécution du plan. Le tribunal lui-même peut également lui-même convoquer le débiteur pour faire le point quant à l’exécution du plan.

Dans le cadre de la phase d’exécution du plan, le débiteur est tenu de mettre le plan en œuvre et de procéder aux paiements qu’il prévoit.

Le code de droit économique ne limite pas autrement les droits du débiteur quant au reste de ses affaires, ce qui implique que le débiteur est libre d’agir comme bon lui semble sous réserve de ne pas mettre en péril l’exécution du plan.

Dans ce contexte, le débiteur qui aurait retrouvé une rentabilité et qui a la possibilité de procéder à la distribution de dividendes, éventuellement dans le cadre d’une réduction de capital, serait libre d’y procéder s’il est dans les conditions applicables à ces distributions, sous réserve que cette distribution ne l’appauvrisse pas de manière telle que le plan de réorganisation ne pourrait plus être exécuté promptement.

Les dirigeants de la société débitrice seront particulièrement attentifs car leur responsabilité pourrait être mise en cause en cas de révocation du plan et de faillite subséquente, s’il s’avérait que la distribution de dividendes a participé aux difficultés financières de la société ayant abouti à la faillite.

« Le commentaire de l’ancien article 57 de la loi sur la continuité des entreprises précisait, par ailleurs, que « [l]e plan homologué n’empêche pas le débiteur de faire des paiements à titre volontaire, mais il le fera à ses risques et périls : s’il met en danger l’exécution du plan par des paiements favorisant certains créanciers, il s’expose aux risques qui naîtront d’une faillite ultérieure et de ses sanctions (Doc. parl., Ch. repr., sess. 2007-2008, n° 52-0160/002, p. 71). » (Alter, C. et Pletinckx, Z., « Section 3 – La réorganisation judiciaire par accord collectif » in Insolvabilité des entreprises, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 400, n°332)

Indemnités de remploi – Funding Loss

L’indemnité de remploi (« Funding Loss ») demandée par la banque à l’occasion du remboursement anticipé d’un crédit peut être contestée lorsque ce crédit présente les caractéristiques d’un prêt.

A l’occasion d’une procédure en réorganisation judiciaire peut se poser la question de la renégociation des crédits en cours.

Or le remboursement anticipé d’un crédit accordé à une société est en général conditionné par la banque au paiement d’une « indemnité de remploi » (également appelée indemnité de « Funding Loss »).

Cette indemnité est destinée à compenser la perte d’intérêts causée à la banque par le remboursement anticipé du crédit.  Dans certaines situations (par exemple un crédit assorti d’un taux d’intérêts fixe dont la durée restant à courir est importante), l’indemnité de remploi peut être exorbitante au regard du capital remboursé anticipativement.

L’indemnité de remploi demandée par la banque peut être contestée lorsque le crédit qui est remboursé anticipativement présente les caractéristiques d’un prêt.

Le Code civil plafonne en effet l’indemnité due à l’occasion du remboursement ancitipé d’un prêt à 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du capital remboursé anticipativement, ce qui est en général très loin du montant de l’indemnité réclamée par la banque.

La jurisprudence a déterminé plusieurs critères permettant la requalification d’une ouverture de crédit en contrat de prêt (libération de l’intégralité du montant de l’ouverture de crédit en une seule fois rapidement ensuite de la conclusion du crédit, absence de réelle liberté de prélèvement du crédité, reprise d’encours soumise à l’accord exprès de la banque, remboursement du crédit par mensualité fixe, …).

Le fait que l’indemnité de remploi a déjà été payée n’est pas déterminant sous réserve que le paiement ne soit pas plus ancien que 5 ans.  On peut alors valablement en demander le remboursement.

En général, les démarches de négociation entreprises directement vis-à-vis de la banque (l’agence ou le service des plaintes) sont vaines au delà du geste commercial (10 à 20% de l’indemnité).  Requérir l’avis de l’Ombudsfin n’est pas plus bénéfique car les banques ne sont pas tenues par cet avis et une très infime partie des plaintes introduites auprès de l’Ombudsfin aboutissent à un accord (moins de 10 %).

Dans ce contexte, l’introduction d’une procédure judiciaire est actuellement incontournable pour faire entendre raison à la banque.  L’introduction de la procédure déclenche en général un processus de négociation entre avocats qui peut aboutir à un accord rapide.

La question n’est évidemment pas spécifique à la société en réorganisation judiciaire ; elle se pose dans tous les cas où un emprunteur (personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou société) souhaite rembourser anticipativement son crédit: soit pour conclure un autre crédit à un taux plus avantageux, soit pour obtenir la mainlevée d’une hypothèque grevant un bien, par exemple à l’occasion de la vente de ce bien.

La question des indemnités de remploi ne se pose plus pour les crédits de moins d’un million d’euros conclus depuis le 10 janvier 2014.  La loi limite maintenant clairement l’indemnité de remploi à 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du capital remboursé anticipativement (à noter que le plafond d’un million d’euros a été relevé à deux millions d’euros depuis le 8 janvier 2018).  A noter également que les crédits à la consommation ou les crédits hypothécaires accordés à des personnes physiques pour leurs besoins privés ne sont pas concernés par cette problématique.

Alexandre Roy

 

 

Fonds de réorganisation judiciaire

Le soutien aux entreprises en difficulté est trop faible; de nouvelles initiatives d’accompagnement et de financement devraient voir le jour.

Plus de 50.000 entreprises recensées par Graydon comme étant « en difficulté » valent la peine qu’on s’y intéresse car elles présentent l’avantage d’avoir déjà testé un modèle économique sur le terrain, d’avoir déjà fait leur maladie de jeunesse et de posséder par conséquent un know-how sur lequel il est possible de capitaliser.

Pour capitaliser et innover sur l’existant, les entrepreneurs en difficulté ont besoin de fonds et d’accompagnement.  Les « invests » interviennent déjà dans de nombreux dossiers, notamment sous forme de prêts ou d’apports en capital, mais l’offre est insuffisante pour couvrir la demande.

Renforcer le soutien à ces entreprises apparaît par conséquent nécessaire, sous forme d’initiatives publiques, semi-publiques ou privées, dans une optique de sauvegarde et de revalorisation de l’existant.

De nouveaux fonds (fonds de réorganisation judiciaire, fonds de redressement, fonds de continuité) devraient ainsi voir le jour pour compléter l’offre existante, dont l’objectif serait de mettre à disposition l’expertise adéquate, un financement de relance ou un financement de reprise, afin d’aider l’entreprise en difficulté à se remettre à flot de manière pérenne.

Ces fonds nécessitent des ressources de toute nature : si vous partagez l’opinion ci-dessus, n’hésitez pas à me le faire savoir.

Requête en prorogation : les conditions et les risques

La prorogation du sursis n’est accordée que si l’entreprise prouve que son passif ne s’est pas aggravé durant le sursis déjà écoulé et que la continuité de l’activité durant le sursis supplémentaire demandé peut être assurée.  La demande de prorogation est toujours aléatoire car le tribunal dispose d’une large marge d’appréciation.

Alors qu’au départ les tribunaux étaient plutôt enclins à accorder un sursis de 6 mois d’office, ce qui constituait le maximum prévu par la loi hors prorogation, la tendance actuelle est plutôt au raccourcissement du délai de sursis accordé à l’entreprise en difficulté.

Pour déterminer la durée du sursis initial, le tribunal tient compte de la taille de l’entreprise et du nombre de créanciers mais également des risques de discontinuité ou d’aggravation du passif en cours du sursis. Ainsi, il n’est pas rare qu’une entreprise de taille moyenne au regard de son chiffre d’affaires (15 Mio EUR p. ex.) ou au regard du nombre de travailleurs occupés (150 travailleurs p. ex.) se voie accorder un sursis court car le tribunal craint que l’entreprise aggrave son passif en cours de sursis.

Le leitmotiv est que si l’entreprise en difficulté a besoin de plus de temps pour mettre sur pied son plan de redressement ou pour permettre le transfert de l’activité sous autorité de justice par le mandataire de justice, elle introduira une demande de prorogation du sursis, ce qui permettra au tribunal de vérifier que la situation financière de l’entreprise ne s’est pas dégradée entretemps.

Bien que la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne l’exige pas, la demande de prorogation devra systématiquement être accompagnée de la documentation financière nécessaire à attester de la continuité et de l’absence d’aggravation du passif (situation comptable intermédiaire récente, état actualisé des stocks, état des commandes en cours, état des créances client, état du compte fournisseur, plan de trésorerie actualisé, etc.); s’ils ne sont pas communiqués d’office avec la requête en prorogation, le juge-délégué les demande en général afin de pouvoir préparer son rapport.  Ces documents devront évidemment être fiables, ce qui n’est pas toujours chose aisée, en particulier lorsque l’organisation interne de l’entreprise est affectée par les difficultés.

Il n’est donc pas rare que l’entreprise soit en peine d’apporter toutes les assurances attendues par le tribunal.  L’entreprise court alors un risque grave que le tribunal refuse d’accorder la prorogation du sursis et mette immédiatement un terme au sursis, ce qui signifie l’échec de la procédure en réorganisation judiciaire et l’anéantissement des efforts entrepris.  Ce risque est d’autant plus aigu que le tribunal apprécie souverainement la situation, et qu’il tiendra compte également d’éléments qui sont en dehors du contrôle de l’entreprise en difficulté, comme l’intervention de travailleurs mécontents à l’audience.  Remarquons également que l’avis positif du mandataire de justice, et même celui du juge-délégué, ne sont pas déterminants.

En outre, le jugement statuant sur une requête en prorogation n’est pas susceptible d’appel.  La décision est donc définitive.

L’entrepreneur mettra donc tout en œuvre afin d’atteindre les objectifs de la procédure en réorganisation judiciaire dans les délais accordés à l’ouverture de la prorogation.  Dans ce cadre, il sera attentif à lancer à temps les négociations avec les créanciers sursitaires lorsque l’objectif poursuivi est l’accord collectif des créanciers, ou à déposer à temps une offre de reprise au mandataire de justice, le cas échéant, lorsque l’objectif poursuivi est le transfert de l’activité.  Ce n’est qu’en désespoir de cause que l’entrepreneur déposera une requête en prorogation du sursis, laquelle doit en toute hypothèse être déposée 14 jours avant l’échéance du sursis.

Inconvénient de la réorganisation judiciaire : la publicité

La procédure en réorganisation judiciaire est souvent perçue par l’entreprise en difficulté comme la voie royale pour faire face à ses difficultés.  Or, outre le fait que cette procédure n’apportera qu’une partie de la solution à ces difficultés, elle implique également des inconvénients importants qu’il faut bien comprendre avant de se lancer.

La procédure en réorganisation judiciaire est fréquemment présentée comme la solution idéale pour l’entreprise en difficulté, vu les nombreux avantages qu’elle présente au rang desquels on retrouve principalement le gel du passif, la protection du débiteur contre toute mesure d’exécution forcée avec effet immédiat dès le dépôt de la requête, la possibilité d’imposer aux créanciers sursitaires des mesures de redressement affectant leurs droits de manière très sensible, et la possibilité d’obtenir la « purge » totale du passif sursitaire en cas de transfert de l’activité sous autorité de justice.

Cependant, on ne perdra pas de vue que la procédure en réorganisation judiciaire et l’adoption d’un plan de redressement ou la réalisation d’un transfert de l’activité doivent faire partie d’une réflexion plus fondamentale sur la rentabilité de l’activité.  En d’autres termes, la réorganisation judiciaire sauve temporairement l’entreprise en permettant la restructuration ou la purge du passif sursitaire mais les efforts auront été vains si l’entreprise reste déficitaire.  A défaut de plan d’affaires démontrant une rentabilité à court ou à moyen terme après réalisation de la procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation déficitaire ou la faillite doivent être envisagées. Evidemment, lorsque le défaut de rentabilité est causé par une baisse du chiffre d’affaires, ce qui est souvent le cas dans la période actuelle, la période sursitaire permet à l’entrepreneur d’observer si son chiffre d’affaires se redresse ou non et de se préparer à une liquidation ou à une faillite.

En outre, l’entrepreneur sera attentif aux effets néfastes que la procédure de réorganisation judiciaire impliquera pour son activité, en particulier ceux qui résulteront de la publicité de la procédure.

A côté du fait que le jugement d’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire est publié par extrait dans le Moniteur Belge, que seuls les créanciers institutionnels et les grosses entreprises examinent régulièrement, chaque créancier sursitaire doit être individuellement avisé de l’ouverture de la procédure par une correspondance que l’entreprise ou son avocat doit adresser dans les 14 jours de l’ouverture de la procédure. Cet avis a pour but d’informer les créanciers des principaux éléments de la procédure (échéance de la période sursitaire accordée, nom du juge-délégué, le cas échéant coordonnées du mandataire de justice, date de l’audience de vote, etc.) et du montant pour laquelle la créance est reprise dans les comptes de l’entreprise.   Dans la mesure où l’entreprise doit être à même de prouver qu’elle a bien réalisé cette formalité, l’avis est souvent envoyé par voie recommandée aux principaux créanciers, ce qui accentue l’effet alarmant.

Cette publicité est évidemment très néfaste pour l’activité de l’entreprise.  D’une part, les fournisseurs raffermissent drastiquement les délais de paiement accordés à l’entreprise, ce qui implique de trouver d’autres sources de financement, chose peu aisée pour une entreprise en difficulté.  D’autre part, même si elle n’est pas directement informée par l’entreprise, la clientèle est souvent vite mise au courant de l’existence de la procédure en réorganisation judiciaire et aura tendance à se fournir chez des concurrents.  L’information des fournisseurs et des clients importants préalablement à l’ouverture de la procédure est évidemment à recommander mais n’est pas la panacée.

Ces conséquences néfastes peuvent précipiter le déclin de l’activité.  Il est donc impératif de vérifier attentivement s’il n’existe aucune autre voie que la procédure de réorganisation judiciaire pour sauver l’activité. Il est essentiel également de n’ouvrir la procédure que lorsqu’il y a réellement péril en la demeure, c’est à dire par exemple, lorsque des mesures de saisies sont en cours et menacent gravement la poursuite de l’activité.